SOMMAIRE :
1°) Bail commercial : Le renouvellement du bail
commercial.
Le décret du 30 septembre 1953 institue, en faveur des
titulaires d'un bail commercial, un droit au renouvellement de ce bail.
Conditions du droit au renouvellement :
Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail, le
locataire doit remplir les conditions suivantes :
| -x |
être titulaire d'un bail soumis au statut des
baux commerciaux, |
| -x |
être immatriculé au répertoire des métiers
ou autre registre du commerce et des sociétés, |
| -x |
être français ou, en tant qu'étranger,
remplir certaines conditions, |
| -x |
être propriétaire du fonds exploité dans les
lieux. |
Outre le locataire qui a conclu le bail, d'autres catégories
de personnes ont droit au renouvellement :
| -x |
les héritiers du locataire, |
| -x |
l'acquéreur du fonds, |
| -x |
l'acquéreur du seul droit au bail s'il a
exploité un fonds dans les lieux pendant trois ans. |
D'une façon générale, il faut que le fonds ait été
exploité effectivement et continuellement pendant trois ans avant le renouvellement.
Modalités du renouvellement du bail :
Le bail ne prend pas fin automatiquement à l'expiration du
délai de neuf ans. Si aucune des parties ne manifeste sa volonté expresse d'y mettre
fin, le bail se poursuit par tacite reconduction et il n'y a pas formation d'un nouveau
contrat.
Pendant la période de tacite reconduction, le locataire peut
demander le renouvellement de son bail à tout moment. Lorsque la demande de
renouvellement est notifiée au cours de la tacite reconduction, elle produit effet au
terme d'usage qui suit la notification.
ATTENTION : si le bail se poursuit tacitement au-delà de
douze ans, le plafonnement du loyer n'est plus applicable. Le loyer sera alors fixé selon
la valeur locative.
- 1° cas : Le bailleur prend l'initiative du renouvellement :
Il envoie un congé avec offre de renouvellement. Cette offre
doit être faite par acte extra-judiciaire (huissier) au moins six mois avant la fin du
bail.
Elle doit comporter les motifs du congé et indiquer au locataire qu'il dispose d'un
délai de deux ans (à compter du jour de l'expiration du bail) pour
saisir le tribunal s'il entend contester le congé ou demander une indemnité.
Même si c'est généralement le cas, le bailleur n'est pas obligé de proposer, en même
temps, le nouveau loyer.
Face à ce congé avec offre de renouvellement, il est
fortement conseillé au locataire de faire connaître, par écrit, au propriétaire son
accord sur le principe du renouvellement même s'il conteste le loyer proposé.
- 2°cas : Le locataire prend l'initiative du renouvellement :
En l'absence d'un congé du propriétaire dans les délais
prescrits (au moins six mois avant la fin du bail), le locataire peut demander le
renouvellement du bail au propriétaire. Il doit lui adresser cette demande, soit dans les
six mois précédant la fin du bail, soit à tout moment après cette date, par acte
extra-judiciaire. La demande doit impérativement notifier au propriétaire qu'aux termes
de l'article L 145-10 du code du commerce, il doit dans les trois mois de la signification
de la demande de renouvellement, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur
s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait
connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le
principe du renouvellement du bail précédent.
Face à cette demande, le bailleur peut :
| -x |
accepter le renouvellement, dans les trois mois,
en proposant éventuellement le nouveau loyer, |
| -x |
refuser le renouvellement, dans ce même délai.
Il doit le faire par acte extra-judiciaire en indiquant ses motifs et le délai de recours
(deux ans) du locataire, |
| -x |
ne pas répondre dans les trois mois, auquel cas
l'on considère qu'il a accepté le principe de renouvellement. |
Le congé avec offre de renouvellement du bailleur, ainsi que
la demande de renouvellement du locataire, mettent fin au bail. S'il y a accord des deux
parties, le principe du renouvellement est acquis, sans être subordonné à la fixation
d'un nouveau loyer. Ceci a plusieurs conséquences :
| -x |
le propriétaire, après accord sur le principe
du renouvellement, pourra tout de même donner congé mais avec indemnité, |
| -x |
il ne pourra donner congé sans indemnité que
pour des évènements antérieurs à l'accord mais dont il n'avait pas connaissance ou
pour des évènements postérieurs à cet accord, |
| -x |
il n'y aura signature d'un nouveau bail que
lorsqu'un accord sera intervenu sur les conditions de ce bail et notamment sur le loyer.
Il pourra être fixé à l'amiable ou judiciairement si le bailleur refuse expressement ou
par son silence de signer un nouveau bail bien qu'il y ait un accord sur les conditions.
Le locataire pourra agir en justice. |
2°) Bail commercial : Fixation légale du loyer
révisé ou du bail renouvelé.
Source : LEGIFRANCE
www.legifrance.gouv.fr
CODE DU COMMERCE
Article L145-33
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33 V Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Le montant des loyers des baux
renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments
Article L145-34
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 33 VI Journal Officiel du 12 décembre 2001)
A moins d'une modification notable
des éléments mentionnés aux 1º à 4º de l'article L. 145-33, le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas
supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a
lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût
de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice
publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail,
cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une
durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de
son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet
d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
3°) Bail commercial : Le
bail peut il ne pas être renouvelé ?
Source : LEGIFRANCE
www.legifrance.gouv.fr
CODE DU COMMERCE
Article L145-14
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf
exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une
indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée
suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de
déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer
pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le
préjudice est moindre.
Article L145-17
I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement
d'aucune indemnité :
1º S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.
Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans
raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de
l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si
elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur
d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être
effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes
du présent alinéa ;
2º S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme
étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi
qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel
immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer
dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L.
145-20.
4°) Bail commercial : Indice du coût de la construction des
baux commerciaux.
| Année |
1° trimestre |
2° trimestre |
3° trimestre |
4° trimestre |
| 1990 |
939 |
951 |
956 |
952 |
| 1991 |
972 |
992 |
996 |
1.002 |
| 1992 |
1.006 |
1.002 |
1.008 |
1.005 |
| 1993 |
1.022 |
1.012 |
1.017 |
1.016 |
| 1994 |
1.016 |
1.018 |
1.020 |
1.019 |
| 1995 |
1.011 |
1.023 |
1.024 |
1.013 |
| 1996 |
1.038 |
1.029 |
1.030 |
1.046 |
| 1997 |
1.047 |
1.060 |
1.067 |
1.068 |
| 1998 |
1.058 |
1.058 |
1.057 |
1.074 |
| 1999 |
1.071 |
1.074 |
1.080 |
1.065 |
| 2000 |
1.083 |
1.089 |
1.093 |
1.127 |
| 2001 |
1.125 |
1.139 |
1.145 |
1.140 |
| 2002 |
1.159 |
1.163 |
1.170 |
1.172 |
| 2003 |
1.183 |
1.202 |
1.203 |
1.214 |
| 2004 |
1.225 |
1.267 |
1.272 |
1.269 |
| 2005 |
1.270 |
1.276 |
1.278 |
1.332 |
| 2006 |
1.362 |
1.366 |
1.381 |
1.406 |
| 2007 |
1.385 |
1.435 |
1.443 |
1.474 |
5°) Droits d'enregistrement
à compter du 1er janvier 2006.
Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Source :
Legifrance
Cette loi modifie, à
compter du 1er janvier 2006, la part nationale des droits
d'enregistrement qui est désormais fixée à 0% pour la tranche de prix
inférieure à 23.000 €, 4% pour la tranche de prix comprise entre 23.000 € et
107.000 € et 2,6% pour la tranche de prix dépassant 107.000 €.
Les taux perçus par
le département et la commune restent inchangés, de sorte que le total des
droits se calcule désormais sur les bases suivantes :
| Tranche de prix |
Nation |
Département |
Commune |
TOTAL |
|
< 23.000 € |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
de 23.000 € à 107.000 € |
4 % |
0, 6 % |
0, 4 % |
5 % |
|
> 107.000 € |
2, 6 % |
1, 4 % |
1 % |
5 % |
Exemple 1 :
Fonds de
commerce vendu au prix de 22.000 €.
Le prix est entièrement dans la tranche
exonérée.
Droits d’enregistrement = 0 €.
Exemple 2 :
Fonds de commerce vendu au prix de 100.000 €.
Exonération pour la tranche inférieure à 23.000 €.
Taux de 5% appliqué de 23.000 € à 100.000 €,
soit sur 77.000 €.
Droits d'enregistrement = 77.000 € *
5% = 3.850 €.
Exemple 3 :
Fonds de commerce vendu au prix de 223.000 €.
Exonération pour la tranche inférieure à 23.000
€.
Taux de 5% appliqué de 23.000 € à 223.000 €, soit sur
200.000 €.
Droits d'enregistrement = 200.000 € *
5% = 10.000 €.
6°) Exonération des plus-values des petites entreprises.
Source : Article 41 de la loi du 1
août 2003 pour l'initiative économique.
Les dispositions de la loi Dutreil concernant le
régime d'exonération des plus values des petites entreprises sont entrées en vigueur
depuis le 1 janvier 2004.
Les entreprises exerçant leur activité depuis au moins cinq
ans et ne dépassant pas un certain niveau de recettes sont exonérées d'impôt sur les
plus values.
Depuis le 1 janvier 2004, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser est porté :
| -x |
de 152.600
à 250.000 TTC (soit une hausse de 63,8 %) pour les activités
agricoles, pour les activités de ventes de marchandises, d'objets, de fournitures et de
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournitures de logement, et enfin
pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, |
| x |
|
| -x |
de 54.000
à 90.000 TTC (soit une hausse de 66,7%) pour les autres
entreprises artisanales, commerciales ou libérales, notamment les entreprises de services
et les titulaires de bénéfices non commerciaux (prestations de services). |
La loi Dutreil crée également un mécanisme de lissage afin
de faire disparaître l'effet de seuil; en effet, le simple dépassement de quelques euros
avait pour effet de priver les chefs d'entreprise de toute exonération.
Ainsi, désormais, les entreprises dont le montant des
recettes dépasse le seuil :
| -x |
de 250.000
sans excéder 350.000 TTC pour les activités agricoles, pour les
activités de ventes de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter
ou à consommer sur place, ou de fournitures de logement, et enfin pour les entreprises de
travaux agricoles et forestiers, |
| x |
|
| -x |
ou celui de
90.000 sans excéder 126.000 TTC pour les autres entreprises
artisanales, commerciales ou libérales, notamment les entreprises de services et les
titulaires de bénéfices non commerciaux (prestations de services). |
peuvent bénéficier d'une exonération dégressive dont le
taux est fonction du pourcentage de dépassement des seuils de 250.000 et de 90.000
.
Exemples :
| 1°) Ventes de marchandises |
Chiffre d'affaire |
La plus value sera taxée à |
| 250.000 |
0 % de son montant |
| 275.000 |
25 % de son montant |
| 300.000 |
50 % de son montant |
| 325.000 |
75 % de son montant |
| 350.000 |
100 % de son montant |
| x |
|
|
| 2°) Prestations de services |
Chiffre d'affaire |
La plus value sera taxée à |
| 90.000 |
0 % de son montant |
| 99.000 |
25 % de son montant |
| 108.000 |
50 % de son montant |
| 117.000 |
75 % de son montant |
| 126.000 |
100 % de son montant |
Le seuil d'exonération des plus-values est égal aux recettes correspondant à l'année
civile même en cas d'exercice décalé.
Il s'agit des recettes de l'année civile au cours de laquelle est clos l'exercice de
réalisation de la plus-value.
Ainsi en cas de cession d'une immobilisation en novembre 2003, au cours de l'exercice
ouvert le 1 juillet 2003 et clos le 30 juin 2004, le seuil d'exonération est apprécié
en retenant le chiffre d'affaires de l'année civile 2004.
Il faut rappeler qu'en cas de cession ou cessation d'activité, le seuil d'exonération
s'apprécie sur deux ans : les recettes de l'année de réalisation,
ramenées le cas échéant à douze mois, et celle de l'année précédente. Les
deux années, ramenées le cas échéant à 12 mois, ne doivent pas excéder les limites
d'exonération de 250.000 ou de 90.000 .
L'article 41 de la loi précise par ailleurs les modalités
d'appréciation du chiffre d'affaires en cas d' activité mixte, de
pluralité d'activité et de cession ou cessation d'activité.
7°)
Plus-values : Nouvelles dispositions à
compter du 1 janvier 2006.
Régime d'exonération applicable depuis le 1er janvier 2006.
Le régime
d’exonération de plus-value codifié à l’article 238 quaterdecies et mis en
place par la loi du 09 août 2004 devait prendre fin au 31 décembre 2005,
mais le législateur a décidé de le pérenniser en élargissant son champ
d’application, et en assouplissant les conditions d’application dans un
nouveau régime codifié à l’article 238 quindecies du code général des
impôts.
Alors que l’ancien régime de l’article 238 quaterdecies ne posait pas de
condition relative à la durée d’exploitation de l’activité par le cédant, le
nouveau régime n’est applicable que sous réserve que l’activité ait été
exercée pendant au moins cinq ans par le cédant.
Le régime est étendu aux transmissions de fonds de commerce donnés en
location gérance, à certaines cessions de parts sociales de sociétés de
personnes et aux transmissions d’activités agricoles.
S’agissant des conditions relatives au cessionnaire, le nouveau dispositif
est plus souple dans la mesure où il permet, sous certaines conditions, de
réaliser des transmissions dans le cadre familial.
Alors que l’ancien dispositif d’exonération n’était applicable qu’aux
cessions à titre onéreux, le nouveau régime peut trouver à s’appliquer en
cas de transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles ou de parts
de sociétés de personnes, les article 41 et 151 nonies du code général des
impôts ne prévoyant qu’un report d’imposition qui se transforme en
exonération lorsque le bénéficiaire a poursuivi l’activité pendant au moins
5 ans.
Exonération totale ou partielle des plus-values de transmission de branche
complète d’activité, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole :
Les plus-values de transmission sont totalement exonérées lorsque le prix de
vente n’excède pas le seuil de 300.000 €.
Lorsque le prix de cession est supérieur à 300.000 € et inférieur à 500.000
€, les plus values ne bénéficient que d’une exonération partielle.
Le montant des plus-values exonérées est obtenu en leur appliquant un taux
égal au rapport suivant : (500.000 € - Prix de cession) /200.000 €.
A titre d’exemple, les plus-values résultant de la cession d’un fonds de
commerce pour le prix de 400.000 € seront exonérées à hauteur de 50%.
Personnes pouvant bénéficier du nouveau régime :
Le régime d’exonération est applicable aux transmissions réalisées par des
entreprises dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu
(entreprises individuelles et sociétés de personnes).
Les sociétés soumises à l’Impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier du
nouveau régime que si elles remplissent les critères pour être considérées
comme des PME au sens de la réglementation européenne (effectif inférieur à
250 salariés, un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou avoir
enregistré un total bilan inférieur à 43 millions d’euros, le capital social
de la société n’est pas détenu à 25% ou plus par des personnes ne
remplissant pas les conditions précitées).
Le régime est également applicable aux organismes sans but lucratif et aux
collectivités territoriales.
Dans le cas des transmissions à titre onéreux, le cessionnaire ne doit pas
détenir directement ou indirectement plus de 50% de l’entreprise
cessionnaire ou y exercer des fonctions de direction :
Le
cédant, ou dans le cas d’une vente par une société, l’un de ses associés qui
détient directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices sociaux ou qui en exerce la direction effective,
ne doit pas :
- exercer de fonction de direction, ou la direction effective de
l’entreprise cessionnaire,
- ou détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
Dans le cadre des cessions familiales, le nouveau dispositif permet de
bénéficier de l’exonération des plus-values dès lors que le cédant se
conforme aux conditions précitées.
Transmissions de Fonds de commerce :
- Fonds de commerce donné en location gérance :
Le nouveau régime est applicable aux transmissions de fonds de commerce
donnés en location gérance ou faisant l’objet d’un contrat similaire, à
condition que le fonds ait été exploité pendant au moins 5 ans par le cédant
avant la mise en location gérance, et à condition que la cession soit
réalisée au bénéfice du locataire.
- Simple cession du fonds de commerce :
Le régime d’exonération n’est applicable qu’en cas de transmission d’une
branche complète d’activité ou assimilée (transmission des actifs et passifs
de la branche cédée), mais l’administration fiscale devrait admettre, comme
elle l’avait fait pour l’ancien régime, l’extension du régime de l’article
238 quindecies aux simples cessions de fonds de commerce.
Exonération des plus-values de transmission de parts de sociétés de
personnes par des associés qui exercent leur activité professionnelle depuis
au moins 5 ans :
Seules les transmissions de parts sociales de sociétés soumises au régime
des sociétés de personnes, réalisées par les associés qui exercent leur
activité professionnelle au sein de ladite société depuis au moins 5 ans,
sont susceptibles de bénéficier d’une exonération de plus-value.
Dans le cas des transmissions à titre onéreux, l’associé cédant ne doit
détenir aucune participation, de manière directe ou indirecte, dans
l’entreprise cessionnaire, et ne doit pas exercer en droit ou en fait de
fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire, et ce pendant les 3
années qui suivent la réalisation de la cession.
Pour l’appréciation de seuil de 300.000 € et de 500.000 €, il convient de
tenir compte de la totalité des parts détenues par le cédant ainsi que de
celles transmises au cours des 5 années précédentes.
Lorsque la valeur cumulée des parts détenues ou cédées au cours des 5
dernières années n’excède pas le seuil de 300.000 €, la plus-value de
cession est totalement exonérée.
Lorsque la valeur définie ci-dessus est supérieure à 300.000 € et inférieure
à 500.000 €, le montant de la plus-value exonérée est obtenu en lui
appliquant un taux égal au rapport suivant : (500.000 € - valeur des titres
transmis) / 200.000 €.
Exclusion des plus-values afférentes aux actifs immobiliers et titres de
sociétés à prépondérance immobilière :
Comme dans le cadre du régime de l’article 238 quaterdecies, les plus-values
afférentes aux actifs immobiliers ne peuvent pas bénéficier de l’exonération
prévue par le nouveau dispositif.
Cumul possible du régime de l’article 238 quindecies avec ceux des articles
151 septies A et 151 septies B :
- Exonération possible des plus-values à long terme sur les biens
immeubles :
Les plus-values afférentes aux actifs immobiliers, et à l’exclusion de
celles afférentes aux terrains à bâtir, peuvent être exonérées de l’impôt de
plus-value (et non des 11% de contributions sociales) à condition que
l’option pour les dispositions de l’article 151 septies A soit expressément
exercée ; cette option étant cumulable avec celle pour le dispositif de
l’article 238 quindecies.
Dans ce cas la plus-value à long terme fait l’objet d’un abattement de 10%
par année de détention au-delà de la 5ème année.
Il est à noter que seules les plus-values à long terme sont exonérées, les
plus values à court terme restant quant à elles imposables
- Exonération des plus-values en cas de départ en retraite, sans
condition de seuil :
En cas de départ en retraite de l’exploitant ou d’un associé, le régime
de l’article 238 quindecies peut être cumulé avec celui de l’article 151
septies B qui prévoit, sous certaines conditions, une exonération de l’impôt
sur le revenu des plus-values (et non des contributions sociales de 11%),
dans le cas d’une vente d’entreprise individuelle ou dans le cas de la
cession de parts sociales d’une société de personnes fiscalement
translucide, dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle.
8°)
Exonération des plus-values en cas de
départ à la retraite.
Les chefs
d'entreprise peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu de
leurs plus-values professionnelles à l'occasion de la cession de leur
entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite.
Dorénavant, le départ à
la retraite et la cessation de fonction peuvent intervenir soit dans l'année
suivant la cession de l'entreprise individuelle ou des parts sociales, soit
dans l'année précédant cette cession si ces évènements sont postérieurs au
31 décembre 2005.
Auparavant, le départ à
la retraite ne pouvait qu'être postérieur à la cession de l'entreprise.
Ce délai d'un an à
compter de la cession devrait être décompté de date à date.
Art. 19 de la loi de finances pour 2007
9°) Contrats de personnel : dois je conserver le
personnel existant en cas d'achat du fonds de commerce ?
La réponse est clairement OUI ! C'est le Code du Travail qui
nous le confirme notamment au travers de l'article L. 122-12 qui rappelle clairement en
ces termes :
(...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous
les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise.
Parallèlement, le Législateur englobe dans le licenciement économique, le licenciement
pour cause de mutation technologique.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques. (...)
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous
les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur
un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié,
sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de
l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et
précises.
10°) Récapitulatif des Licences de
Débit de Boissons :
Article de référence :
Article L 3335 du Code de la Santé Publique
Quelle licence pour quel débit de boissons ?
| TYPES D'ALCOOLS |
LICENCES |
|
RESTAURANTS |
I |
II |
III |
IV |
|
Petite licence |
Grande licence |
Teneur en alcool < 1,2°
Eaux minérales / gazéifiées, jus de fruits ou de légumes, sirops, sodas, limonades,
chocolat, café, infusions |
X |
X |
X |
X |
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Uniquement
à l'occasion de
repas
principaux
et comme
accessoires
de la
nourriture |
Uniquement
à l'occasion de
repas
principaux
et comme
accessoires
de la
nourriture |
Teneur en alcool < 3°
Vins, bière, cidre, poirés, crèmes et jus de fruits ou de légumes, vins doux naturels |
- |
X |
X |
X |
Teneur en alcool < 18°
Vins doux naturels, vins de liqueurs et apéritifs à base de
vins, liqueurs de fraise, framboise, cassis et cerises |
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- |
X |
X |
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Toutes boissons non interdites
Rhums, tafias, alcool de vins, cidres, poirés, liqueurs anisées édulcorées de sucre ou
glucose et toutes boissons non interdites |
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X |
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